Élections

FLASH INFOS : Élections municipales de mars 2026

Vous trouverez sur cette page toutes les informations utiles sur les élections : Qui peut voter ? Où et comment s’inscrire ? Comment voter par procuration ? Comment se déroule le jour du vote ? ...

Pour voter, il faut :

  • avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
  • posséder la nationalité française,
    Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes.
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

A noter : les citoyens qui deviennent majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s’ils ont fait leur recensement citoyen à 16 ans à la Mairie d’Angoulins.

Si vous êtes de nationalité française

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription12671*02 pour les élections Européennes
    ou le formulaire d’inscription 12670*02 pour les élections municipales,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Vous souhaitez savoir si vous êtes inscrit ? Rendez-vous sur le site du service-public.fr

Tout électeur dans l’impossibilité de voter personnellement le jour du scrutin peut donner procuration à un autre électeur.

La demande doit être effectuée le plus tôt possible.

Quelles conditions pour bénéficier d’une procuration ?

Le bénéficiaire de la procuration : 

  • doit être inscrit sur les listes électorales, pas obligatoirement à Angoulins, et être autorisé à voter pour cette élection;
  • ne peut avoir qu’une procuration établie en France ;
  • devra se présenter dans votre bureau de vote, le jour du scrutin, et voter en votre nom, muni de sa propre pièce d’identité,

Comment effectuer une procuration ?

Avant de débuter la démarche, il faut connaître la date de naissance et le numéro national d’électeur de la personne qui votera à votre place ou son nom, tous ses prénoms, sa date de naissance et la commune où elle vote.

3 possibilités :

1- Depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure :

  • préenregistrez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect ;
  • un numéro de dossier vous sera attribué, à présenter dans un délai de deux mois, avec votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre identité ;
  • votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers votre commune d’inscription.

2 – Via un formulaire en ligne, à imprimer. Puis vous présenter, pour faire vérifier votre identité, dans un commissariat, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile ou de votre lieu de travail.

A noter : le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles distinctes (pas de recto verso)

3 – En vous présentant en personne, avec un justificatif d’identité, et en complétant un formulaire sur place :

  • dans une gendarmerie ou un commissariat ;
  • au Tribunal judiciaire de votre lieu résidence ou de votre lieu de travail ;
  • au Consulat ou à l’ambassade si vous êtes à l’étranger.

Il est possible d’effectuer une démarche en ligne complète si le mandant (celui qui donne procuration) est en possession d’une identité numérique certifiée par France Identité.

Le mandataire (la personne qui votera) doit :

  • Être inscrit sur les listes électorales mais pas obligatoirement sur la même commune que le mandant ;
  • Le jour du scrutin, se présenter, muni de sa propre pièce d’identité, dans le bureau de vote du mandant et voter en son nom.

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité soit :

  1. Carte nationale d’identité,
  2. Passeport,
  3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,
  4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
  5. Carte vitale avec photographie,
  6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
  7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie,
  8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
  9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
  10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013. (La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.),
  11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
  12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Les documents prouvant l’identité des électeurs doivent être des originaux ; les photocopies et copies numériques (téléphone, tablette et les justificatifs d’identité électroniques « France Identité », …) ne sont pas acceptées.

La carte électorale n’est pas obligatoire, mais conseillée pour connaître votre bureau de vote ainsi que votre numéro d’électeur.

Vous êtes à mobilité réduite et dans l’incapacité de vous rendre à votre bureau de vote ? Contactez nous au 05 46 56 18 58.

Fiche pratique

Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

Vérifié le 05 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il peut être saisi de plusieurs façons. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l'infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République.

Parfois, il est saisi par le juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

La victime peut également saisir elle-même le tribunal correctionnel par une citation directe.

Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l'audience par les moyens suivants :

 À noter

si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.

La victime est informée de la date d'audience au tribunal par courrier.

Ce courrier lui indique qu'elle peut se constituer partie civile.

Si un bien a fait l'objet d'une confiscation, le ministère public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d'audience.

Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.

Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d'un des critères suivants :

  • Lieu où l'infraction a été commise
  • Résidence du prévenu
  • Lieu de son arrestation ou de sa détention

Consultation et copie du dossier

Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.

Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification de sa convocation par le procureur de la République.

Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).

La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.

La première copie est délivrée gratuitement.

Demande d'actes d'enquête

Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.

Par exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu.

Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur.

Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l'audience.

Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.

Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat.

L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.

 À noter

en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.

Démarches de la victime

Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d'audience.

La victime n'est pas obligée d'être représentée par un avocat.

La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

Cette demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu'à l'audience.

La partie civile peut aussi faire une demande pendant l'audience, avant que le ministère public fasse ses réquisitions.

Cette réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience

En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l'affaire en cours d'autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi.

Cette décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même audience.

Les affaires jointes doivent concernées des délits.

Le prévenu doit avoir déjà fait l'objet d'une des mesures suivantes :

  • Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire

Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate.

Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.

Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.

Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.

Composition du tribunal

L'audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C'est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d'armes illégal, des vols ou des violences peu graves.

Dans les affaires plus complexes, l'affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Un greffier est également présent à l'audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l'audience.

Comparution du prévenu

Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.

Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer.

Mais si le tribunal estime qu'il doit venir à l'audience, il peut renvoyer l'affaire à une autre date.

En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.

Si le prévenu ne connaît pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

 Attention :

l'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.

Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l'affaire en son absence.

Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.

  À savoir

le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.

Débats

L'audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d'audience à huis clos.

Par exemple, une victime d'agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l'audition d'un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.

L'audience peut se dérouler sur plusieurs jours.

Le président du tribunal assure la police de l'audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.

Le président d'audience mène les débats.

Il s'assure de l'identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :

  • Droit de se taire
  • Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
  • Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
  • Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd

Le président du tribunal donne d'abord la parole au prévenu.

Les témoins et experts peuvent être entendus.

La victime ou son avocat est entendue ensuite.

Avant les réquisitions du ministère public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.

La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.

Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.

 À noter

les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Supplément d'information

Si d'autres actes sont nécessaires, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l'on nomme supplément d'information.

L'enquête peut consister en une demande d'expertise.

Le procès est alors reporté à une autre date.

Demande de restitution de biens placés sous scellés

La demande de restitution d'un bien placé sous scellé peut se faire à l'audience.

Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l'audience.

  À savoir

la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.

Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l'audience.

Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.

Le tribunal prononce la décision en audience publique.

Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.

Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire à une audience sur intérêts civils. qui est tenue par un seul juge.

Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...).

Sanctions pénales

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :

Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépôt.

En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l'audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.

Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel.

L'aménagement de peine est une mesure alternative à l'emprisonnement.

Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation...).

Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement de peine par le juge de l'application des peines (JAP).

Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur.

Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.

La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.

    • La personne condamnée reste libre à la fin du procès.

      Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :

      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
      • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir une opération chirurgicale)
      • Conversion d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en jours-amende (ou inversement)
      • Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné)

      La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l'application des peines (JAP) pour fixer les détails de l'aménagement de la peine prononcée par le tribunal.

      Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.

    • La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.

      Le juge de l'application des peines peut remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :

      • Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
      • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur)
      • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
      • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
      • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
      • Suspension de peine
      • Libération conditionnelle
      • Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

      Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

  • La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l'application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.

    Où s’adresser ?

    Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l'une des mesures suivantes :

    • Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
    • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
    • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
    • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
    • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
    • Suspension de la peine
    • Libération conditionnelle
    • Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

    Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non.

  • La personne ressort libre du tribunal.

    Le procureur pourra faire exécuter la peine d'emprisonnement ultérieurement.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.

    Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.

  • La personne part directement en prison.

    Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

    Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.

    Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

    Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.

Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l'emprisonnement prononcé par le tribunal.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.

Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d'amende.

Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.

La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.

Réparation du préjudice de la partie civile

Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.

Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.

Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.

La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.

Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n'a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d'empêchement dû à une hospitalisation, une maladie...).

Elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Conséquences d'une condamnation pénale

Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.

La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.

Cette demande peut être faite par écrit déposé au tribunal avant l'audience ou au cours de l'audience de jugement.

Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l'effacement de son casier judiciaire.

Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l'inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs...).

Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet de recours.

Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.

Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.

La partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.

Appel

Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.

La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.

  À savoir

le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.

L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.

Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.

  À savoir

lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.

Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.

Opposition

Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.

Il est signifié à la personne condamnée.

Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.

La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.

L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).

Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

Où s’adresser ?

Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.

Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.

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