Élections

FLASH INFOS : Élections municipales de mars 2026

Vous trouverez sur cette page toutes les informations utiles sur les élections : Qui peut voter ? Où et comment s’inscrire ? Comment voter par procuration ? Comment se déroule le jour du vote ? ...

Pour voter, il faut :

  • avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
  • posséder la nationalité française,
    Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes.
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

A noter : les citoyens qui deviennent majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s’ils ont fait leur recensement citoyen à 16 ans à la Mairie d’Angoulins.

Si vous êtes de nationalité française

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription12671*02 pour les élections Européennes
    ou le formulaire d’inscription 12670*02 pour les élections municipales,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Vous souhaitez savoir si vous êtes inscrit ? Rendez-vous sur le site du service-public.fr

Tout électeur dans l’impossibilité de voter personnellement le jour du scrutin peut donner procuration à un autre électeur.

La demande doit être effectuée le plus tôt possible.

Quelles conditions pour bénéficier d’une procuration ?

Le bénéficiaire de la procuration : 

  • doit être inscrit sur les listes électorales, pas obligatoirement à Angoulins, et être autorisé à voter pour cette élection;
  • ne peut avoir qu’une procuration établie en France ;
  • devra se présenter dans votre bureau de vote, le jour du scrutin, et voter en votre nom, muni de sa propre pièce d’identité,

Comment effectuer une procuration ?

Avant de débuter la démarche, il faut connaître la date de naissance et le numéro national d’électeur de la personne qui votera à votre place ou son nom, tous ses prénoms, sa date de naissance et la commune où elle vote.

3 possibilités :

1- Depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure :

  • préenregistrez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect ;
  • un numéro de dossier vous sera attribué, à présenter dans un délai de deux mois, avec votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre identité ;
  • votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers votre commune d’inscription.

2 – Via un formulaire en ligne, à imprimer. Puis vous présenter, pour faire vérifier votre identité, dans un commissariat, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile ou de votre lieu de travail.

A noter : le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles distinctes (pas de recto verso)

3 – En vous présentant en personne, avec un justificatif d’identité, et en complétant un formulaire sur place :

  • dans une gendarmerie ou un commissariat ;
  • au Tribunal judiciaire de votre lieu résidence ou de votre lieu de travail ;
  • au Consulat ou à l’ambassade si vous êtes à l’étranger.

Il est possible d’effectuer une démarche en ligne complète si le mandant (celui qui donne procuration) est en possession d’une identité numérique certifiée par France Identité.

Le mandataire (la personne qui votera) doit :

  • Être inscrit sur les listes électorales mais pas obligatoirement sur la même commune que le mandant ;
  • Le jour du scrutin, se présenter, muni de sa propre pièce d’identité, dans le bureau de vote du mandant et voter en son nom.

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité soit :

  1. Carte nationale d’identité,
  2. Passeport,
  3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,
  4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
  5. Carte vitale avec photographie,
  6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
  7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie,
  8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
  9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
  10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013. (La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.),
  11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
  12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Les documents prouvant l’identité des électeurs doivent être des originaux ; les photocopies et copies numériques (téléphone, tablette et les justificatifs d’identité électroniques « France Identité », …) ne sont pas acceptées.

La carte électorale n’est pas obligatoire, mais conseillée pour connaître votre bureau de vote ainsi que votre numéro d’électeur.

Vous êtes à mobilité réduite et dans l’incapacité de vous rendre à votre bureau de vote ? Contactez nous au 05 46 56 18 58.

Fiche pratique

Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La cour d'assises juge les personnes accusées de crime punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu'on appelle les jurés. Les personnes majeures accusées de crime punis entre 15 à 20 ans de prison sont jugées par la cour criminelle. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Les décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.

La cour d'assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l'accusé.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.

Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.

Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour d'assises composée des juges et des jurés
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

  • La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

    Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.

Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix au moins.

La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Procureur général
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.

En appel, les différences sont les suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
  • Les jurés sont 9.
  • L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.

Où s’adresser ?

Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.

La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
  • Personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime (avant le 1er janvier 2023). Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

 Attention :

l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

  À savoir

la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,...).

  • L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

    S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.

    Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

    Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

  • La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

    Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
  • Accusé et son avocat
  • Victime, partie civile ou son avocat
  • Avocat général représentant le ministère public
  • Greffier
  • Commissaire de justice

Avant l'audience

Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.

Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.

Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.

Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience se déroule t-elle en public ?

L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.

  • Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.

    Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).

    Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.

    Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

  • La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

      À savoir

    même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.

Comment sont organisés les débats ?

Au début de l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.

Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.

Le greffier lit l'acte d'accusation.

Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

 À noter

pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
  • L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Sur la condamnation pénale

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu'elle fixe.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

 À noter

si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.

L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :

  • Accusé
  • Ministère public (avocat général)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

Où s’adresser ?

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes.
  • L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.

  À savoir

après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.

 Attention :

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (à l'exception du département de Mayotte). La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel.

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