Élections

FLASH INFOS : Élections municipales de mars 2026

Vous trouverez sur cette page toutes les informations utiles sur les élections : Qui peut voter ? Où et comment s’inscrire ? Comment voter par procuration ? Comment se déroule le jour du vote ? ...

Pour voter, il faut :

  • avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
  • posséder la nationalité française,
    Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes.
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

A noter : les citoyens qui deviennent majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s’ils ont fait leur recensement citoyen à 16 ans à la Mairie d’Angoulins.

Si vous êtes de nationalité française

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription12671*02 pour les élections Européennes
    ou le formulaire d’inscription 12670*02 pour les élections municipales,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Vous souhaitez savoir si vous êtes inscrit ? Rendez-vous sur le site du service-public.fr

Tout électeur dans l’impossibilité de voter personnellement le jour du scrutin peut donner procuration à un autre électeur.

La demande doit être effectuée le plus tôt possible.

Quelles conditions pour bénéficier d’une procuration ?

Le bénéficiaire de la procuration : 

  • doit être inscrit sur les listes électorales, pas obligatoirement à Angoulins, et être autorisé à voter pour cette élection;
  • ne peut avoir qu’une procuration établie en France ;
  • devra se présenter dans votre bureau de vote, le jour du scrutin, et voter en votre nom, muni de sa propre pièce d’identité,

Comment effectuer une procuration ?

Avant de débuter la démarche, il faut connaître la date de naissance et le numéro national d’électeur de la personne qui votera à votre place ou son nom, tous ses prénoms, sa date de naissance et la commune où elle vote.

3 possibilités :

1- Depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure :

  • préenregistrez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect ;
  • un numéro de dossier vous sera attribué, à présenter dans un délai de deux mois, avec votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre identité ;
  • votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers votre commune d’inscription.

2 – Via un formulaire en ligne, à imprimer. Puis vous présenter, pour faire vérifier votre identité, dans un commissariat, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile ou de votre lieu de travail.

A noter : le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles distinctes (pas de recto verso)

3 – En vous présentant en personne, avec un justificatif d’identité, et en complétant un formulaire sur place :

  • dans une gendarmerie ou un commissariat ;
  • au Tribunal judiciaire de votre lieu résidence ou de votre lieu de travail ;
  • au Consulat ou à l’ambassade si vous êtes à l’étranger.

Il est possible d’effectuer une démarche en ligne complète si le mandant (celui qui donne procuration) est en possession d’une identité numérique certifiée par France Identité.

Le mandataire (la personne qui votera) doit :

  • Être inscrit sur les listes électorales mais pas obligatoirement sur la même commune que le mandant ;
  • Le jour du scrutin, se présenter, muni de sa propre pièce d’identité, dans le bureau de vote du mandant et voter en son nom.

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité soit :

  1. Carte nationale d’identité,
  2. Passeport,
  3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,
  4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
  5. Carte vitale avec photographie,
  6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
  7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie,
  8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
  9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
  10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013. (La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.),
  11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
  12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Les documents prouvant l’identité des électeurs doivent être des originaux ; les photocopies et copies numériques (téléphone, tablette et les justificatifs d’identité électroniques « France Identité », …) ne sont pas acceptées.

La carte électorale n’est pas obligatoire, mais conseillée pour connaître votre bureau de vote ainsi que votre numéro d’électeur.

Vous êtes à mobilité réduite et dans l’incapacité de vous rendre à votre bureau de vote ? Contactez nous au 05 46 56 18 58.

Fiche pratique

Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction

Vérifié le 07 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l'égard d'un mineur d'au moins 13 ans soupçonné d'avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l'enquête jusqu'à son jugement ?

La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l'âge du mineur.

Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l'enquête et de s'assurer de sa présence à son procès.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

Ces informations doivent aussi être données à ses parents s'ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l'égard du mineur.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d'obligations et/ou d'interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

  • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
  • Vérifier sa présence dans une aire géographique

Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l'une des peines d'emprisonnement suivantes :

  • Supérieure ou égale à 7 ans
  • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an
  • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences

La série d'obligations et/ou d'interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

La procédure est la même que pour un majeur.

En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l'accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

  • Répondre aux convocations des services éducatifs
  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Interdiction de paraître dans certains lieux
  • Interdiction de rencontrer certaines personnes

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

 À noter

un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être obligé de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence avec surveillance électronique).

Toutefois, il peut faire l'objet d'une obligation de ne pas s'absenter de son domicile, et ce aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge.

Cette obligation de rester chez lui ne peut pas être assortie de la surveillance électronique.

En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

  • Interdiction de se rendre dans certains lieux
  • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
  • Couvre-feu

La Mejp est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.

L'emprisonnement d'un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.

Le mineur peut être placé temporairement en prison par :

  • le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction),
  • le tribunal pour enfants,
  • ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.

Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d'arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

Motifs

Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :

  • Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions (contrôle judiciaire) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne suffisent pas
  • Le mineur est soupçonné d'un crime

Procédure

Si l'emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

Le mineur peut être placé en détention dans l'attente de son jugement, lors de l'enquête et/ou lors de l'instruction.

Si le mineur est placé temporairement en prison avant l'audience sur l'examen de la culpabilité ou l'audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

Dans le cadre d'une enquête de police ou d'une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

  • S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut, en cours d'instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :
  • S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut, en cours d'instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu'à 1 an maximum.

À la fin de l'instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :

  • 2 mois avec une prolongation possible jusqu'à 3 mois, s'il est soupçonné d'un délit
  • 2 mois avec prolongations possibles jusqu'à 6 mois, s'il est soupçonné d'un crime

Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

Ces informations doivent aussi être données à ses parents s'ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l'égard du mineur.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d'obligations et/ou d'interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

  • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
  • Vérifier sa présence dans une aire géographique

Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.

Cette série d'obligation et/ou d'interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

La procédure est la même que pour un majeur.

En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l'accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

  • Répondre aux convocations des services éducatifs
  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Interdiction de paraître dans certains lieux
  • Interdiction de rencontrer certaines personnes

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

À partir de 16 ans, un juge spécialisé (juge des enfants) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

En plus du contrôle judiciaire, ou de l'assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

  • Interdiction de se rendre dans certains lieux
  • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
  • Couvre-feu

La Mejp est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.

L'emprisonnement d'un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l'obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.

Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)

  • par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction),
  • par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative,
  • ou par le tribunal pour enfants.

Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d'arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

Motifs

Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire) s'il risque l'une des peines suivantes :

  • Peine de prison pour crime
  • Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit

Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire) ou de l'obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu'il risque.

Procédure

Si l'emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

Le mineur peut être placé en détention dans l'attente de son jugement, lors de l'enquête et/ou lors de l'instruction.

Si le mineur est placé temporairement en prison avant l'audience sur l'examen de la culpabilité ou l'audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

Dans le cadre d'une enquête de police ou d'une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

  • S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut, en cours d'instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
  • S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut, en cours d'instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d'1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.

À la fin de l'instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :

  • s'il est soupçonné d'un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu'à 4 mois maximum,
  • s'il est soupçonné d'un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l'expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d'assises.

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