Élections

FLASH INFOS : Élections municipales de mars 2026

Vous trouverez sur cette page toutes les informations utiles sur les élections : Qui peut voter ? Où et comment s’inscrire ? Comment voter par procuration ? Comment se déroule le jour du vote ? ...

Pour voter, il faut :

  • avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard la veille du jour d’un scrutin,
  • posséder la nationalité française,
    Les ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne peuvent s’inscrire pour voter aux élections municipales et européennes.
  • jouir de ses droits civils et politiques,
  • être inscrit sur les listes électorales.

A noter : les citoyens qui deviennent majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s’ils ont fait leur recensement citoyen à 16 ans à la Mairie d’Angoulins.

Si vous êtes de nationalité française

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Vous pouvez vous inscrire :

Pièces à fournir :

  • le formulaire d’inscription12671*02 pour les élections Européennes
    ou le formulaire d’inscription 12670*02 pour les élections municipales,
  • une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, …).

Vous souhaitez savoir si vous êtes inscrit ? Rendez-vous sur le site du service-public.fr

Tout électeur dans l’impossibilité de voter personnellement le jour du scrutin peut donner procuration à un autre électeur.

La demande doit être effectuée le plus tôt possible.

Quelles conditions pour bénéficier d’une procuration ?

Le bénéficiaire de la procuration : 

  • doit être inscrit sur les listes électorales, pas obligatoirement à Angoulins, et être autorisé à voter pour cette élection;
  • ne peut avoir qu’une procuration établie en France ;
  • devra se présenter dans votre bureau de vote, le jour du scrutin, et voter en votre nom, muni de sa propre pièce d’identité,

Comment effectuer une procuration ?

Avant de débuter la démarche, il faut connaître la date de naissance et le numéro national d’électeur de la personne qui votera à votre place ou son nom, tous ses prénoms, sa date de naissance et la commune où elle vote.

3 possibilités :

1- Depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure :

  • préenregistrez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect ;
  • un numéro de dossier vous sera attribué, à présenter dans un délai de deux mois, avec votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre identité ;
  • votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers votre commune d’inscription.

2 – Via un formulaire en ligne, à imprimer. Puis vous présenter, pour faire vérifier votre identité, dans un commissariat, une gendarmerie ou le tribunal judiciaire de votre lieu de domicile ou de votre lieu de travail.

A noter : le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles distinctes (pas de recto verso)

3 – En vous présentant en personne, avec un justificatif d’identité, et en complétant un formulaire sur place :

  • dans une gendarmerie ou un commissariat ;
  • au Tribunal judiciaire de votre lieu résidence ou de votre lieu de travail ;
  • au Consulat ou à l’ambassade si vous êtes à l’étranger.

Il est possible d’effectuer une démarche en ligne complète si le mandant (celui qui donne procuration) est en possession d’une identité numérique certifiée par France Identité.

Le mandataire (la personne qui votera) doit :

  • Être inscrit sur les listes électorales mais pas obligatoirement sur la même commune que le mandant ;
  • Le jour du scrutin, se présenter, muni de sa propre pièce d’identité, dans le bureau de vote du mandant et voter en son nom.

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité soit :

  1. Carte nationale d’identité,
  2. Passeport,
  3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,
  4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
  5. Carte vitale avec photographie,
  6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
  7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie,
  8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
  9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
  10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013. (La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.),
  11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
  12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Les documents prouvant l’identité des électeurs doivent être des originaux ; les photocopies et copies numériques (téléphone, tablette et les justificatifs d’identité électroniques « France Identité », …) ne sont pas acceptées.

La carte électorale n’est pas obligatoire, mais conseillée pour connaître votre bureau de vote ainsi que votre numéro d’électeur.

Vous êtes à mobilité réduite et dans l’incapacité de vous rendre à votre bureau de vote ? Contactez nous au 05 46 56 18 58.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.

    Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
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